2. Le pharmacien peut prescrire un médicament pour une des conditions mineures prévues à l’annexe I lorsque:1° le patient a déjà reçu un diagnostic pour cette condition et qu’un médecin lui a prescrit un médicament;
2° la condition du patient a déjà fait l’objet d’une évaluation par une infirmière praticienne spécialisée et que cette dernière lui a prescrit un médicament.
Il doit prescrire le médicament conformément aux dispositions du Règlement sur les ordonnances d’un pharmacien (chapitre P-10, r. 18.1).
Le médicament prescrit doit faire partie d’une classe de médicaments d’une puissance égale ou inférieure à celui prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée.